Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
83. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2), incluant l’étude hydrogéologique visée par l’article 38 de ce règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion et au reconditionnement transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités;
6°  un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection appropriées à l’aide, par exemple, de l’installation d’un système de contention des fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité;
7°  un programme de détection et de réparation des fuites permettant de détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés organiques volatils, de méthane et d’éthane.
D. 871-2020, a. 83; L.Q. 2022, c. 10, a. 104.
83. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2), incluant l’étude hydrogéologique visée par l’article 38 de ce règlement;
2°  une copie de l’avis de consultation publique prévue par l’article 84;
3°  un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique prévue par l’article 84 ainsi que les modifications que le demandeur a apportées à son projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation;
4°  les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités;
6°  un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection appropriées à l’aide, par exemple, de l’installation d’un système de contention des fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité;
7°  un programme de détection et de réparation des fuites permettant de détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés organiques volatils, de méthane et d’éthane.
D. 871-2020, a. 83.
En vig.: 2020-12-31
83. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2), incluant l’étude hydrogéologique visée par l’article 38 de ce règlement;
2°  une copie de l’avis de consultation publique prévue par l’article 84;
3°  un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique prévue par l’article 84 ainsi que les modifications que le demandeur a apportées à son projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation;
4°  les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités;
6°  un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection appropriées à l’aide, par exemple, de l’installation d’un système de contention des fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité;
7°  un programme de détection et de réparation des fuites permettant de détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés organiques volatils, de méthane et d’éthane.
D. 871-2020, a. 83.